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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

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Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

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Maître Remillieux, Avocat à Lyon

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Saisie de la résidence principale du débiteur après clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif

Circonstances de l’affaire

La liquidation judiciaire d’une personne physique, étendue à sa conjointe, est clôturée pour insuffisance d’actif. Une banque, qui avait dans le cadre de la procédure déclaré sa créance au titre d’un prêt consenti aux époux pour acquérir leur résidence principale, leur délivre un commandement de payer valant saisie immobilière de cette résidence et les poursuit devant le juge de l’exécution. Les époux lui opposent alors l’irrecevabilité de cette demande, faute pour celle-ci d’entrer dans le champ d’une des exceptions au principe de non-recouvrement par les créanciers de l’exercice individuel de leurs actions après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du débiteur (C. com. art. L 643-11).

Décision de la Haute juridiction

La Cour de cassation écarte l’argument : le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale (cf. C. com. art. L 526-1) est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que l’article L 643-11 y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.

À noter

1o En l’espèce, l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale n’était pas opposable à la banque car sa créance, résultant d’un prêt destiné à financer l’acquisition par les époux de leur résidence principale, n’était pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de ces derniers (C. com. art. L 526-1 a contrario). C’est la première fois, à notre connaissance, que la Haute Juridiction affirme qu’un créancier non concerné par cette insaisissabilité peut saisir l’immeuble une fois la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, alors même que cette situation n’est pas envisagée par l’article L 643-11 du Code de commerce.

Il avait déjà été jugé qu’un créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable conserve le droit d’appréhender l’immeuble pendant la procédure collective, indépendamment des règles propres à cette procédure (Cass. com. 5-4-2016 no 14-24.640, dans un cas où l’insaisissabilité était notariée).

2o Concernant les créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur, seuls ceux dont la créance est postérieure au 7 août 2015, date de publication de la loi 2015-990 ayant instauré le principe de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale, peuvent se voir opposer cette insaisissabilité (Cass. com. 13-4-2022 no 20-23.165 ; Cass. com. 13-12-2023 no 22-16.752). Lorsque les droits de certains créanciers sont nés avant alors que les droits d’autres créanciers sont nés après, la résidence du débiteur ne peut pas être saisie (Cass. com. 13-4-2022 précité).

 

Cass. com. 13-12-2023 n° 22-19.749

© Lefebvre Dalloz

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