CE 25 juillet 2022, n° 463525

Si un projet d’urbanisme a pour effet de créer ou d'étendre significativement une construction destinée à l'exercice d'un culte, alors dans ce cas, il convient de demander l’avis du préfet.

Il résulte de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dont il est issu, que la consultation du préfet n'est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d'étendre significativement une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte.

En conséquence, n'entre pas dans le champ de cette consultation obligatoire un permis de construire modificatif portant sur un centre cultuel et culturel, ayant pour seul objet de réorganiser les salles de prière et d'en réduire la surface et de créer un espace commercial non destiné à l'exercice du culte.

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