Soc. 21 sept. 2022, n° 20-10.701

Une salariée est embauchée en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. À la suite du transfert de son contrat, celui-ci est transformé en contrat de travail à durée indéterminée et reste établi à temps partiel. Le nouvel employeur et la salariée concluent un avenant aux termes duquel sa durée de travail est portée à 152 heures mensuelles. Considérant que la durée de son contrat égale celle qui est légalement prévue, l’intéressée saisit la Cour de cassation d’une demande de requalification et de nullité de l’avenant. Elle réclame ainsi le bénéfice de l’alinéa 2 de l’article L. 3123-17 alors qu’elle n’effectue aucune heure complémentaire. Ce texte impose aux juridictions de vérifier que les heures complémentaires n’excèdent ou n’égalent pas la durée de travail fixée légalement ou conventionnellement, le contrat de travail à temps partiel étant, dans le cas contraire, requalifié en contrat à temps plein.

La Cour accède à sa demande. Elle retient que « la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l’article L. 3123-25 du code du travail, […] ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ». À défaut, le contrat encourt la requalification, même en l’absence d’heures complémentaires. Et tel est le cas dans cette affaire.

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