CE 3 juin 2022, n° 452218

Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs.

Des personnes avaient demandé au maire d’une commune la communication de tous les courriels échangés entre lui et les élus de la commune concernant des délibérations relatives à un projet de microcentrales. Le maire avait refusé mais le tribunal administratif l’avait enjoint de communiquer ces courriels. Le Conseil d’État annule le jugement et renvoie l’affaire au tribunal administratif.

Dans cette affaire, le Conseil d’État donne des précisions sur les documents communicables.

Ainsi, la communication des courriels peut uniquement être demandée pour les correspondances ayant le caractère de documents administratifs, il s’agit de celles émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions.

Avant d’exiger la communication des courriels, il convient de rechercher s’ils ont été émis ou reçus au nom de la commune et s’ils n’ont pas pour objet l’expression de positions personnelles ou politiques des élus dans m’exercice de leur mandat électif.

En l’espèce, en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus communaux au sujet d'affaires soumises à délibération du conseil municipal constituent des correspondances ayant le caractère de documents administratifs communicables sans rechercher si ces derniers avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n'avaient pas pour objet d'exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif, le tribunal a commis une erreur de droit.

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