CE 19 juillet 2022, n° 428311

Le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l'obligation scolaire s'applique à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.

L'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, doit prendre l'ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

Toutefois, sa responsabilité doit être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.

Si la responsabilité de l'Etat est engagée, il dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

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