Civ. 3e, 20 mai 2015, FS-P+B, n° 14-11.851
Si les parties à la convention n’ont pas enfermé la réalisation de la condition suspensive dans un délai fixe, l’article 1176 du code civil prévoit qu’elle « peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement ne se réalisera pas ». Un tel engagement ne peut être regardé comme perpétuel dès lors qu’il est subordonné à l’accomplissement d’un événement, aussi éloigné dans le temps soit-il. Les héritiers de l’obligé pourront donc éventuellement être tenus par l’engagement de ce dernier.
C’est d’ailleurs ce que demandait, dans la présente affaire, le bénéficiaire d’une promesse de vente en assignant en réitération les héritiers du promettant qui lui opposèrent la défaillance de la condition suspensive. L’acte sous seing privé fut signé en novembre 2004 et soumis pour sa réalisation à l’obtention d’un certificat d’urbanisme, mais celui-ci ne fut demandé que plusieurs années après, précisément en 2010, à l’occasion de l’instance opposant les parties.
Le demandeur avait ici pour lui la rigueur avec laquelle la Cour de cassation fait application de l’article 1176. Depuis un arrêt remarqué de 1975, le juge du droit contrôle strictement l’interprétation de la convention à laquelle peuvent se livrer les juges du fond qui ne sauraient évoquer un délai raisonnable si les parties n’ont pas elles-mêmes pris soin d’intégrer cette notion dans leur convention. La Cour de cassation refuse ainsi de manière constante de voir dans la durée particulièrement longue de l’obligation une cause de caducité du contrat. Le cocontractant ne peut rétracter son engagement tant que l’événement ne s’est pas produit.
Mais réciproquement, cette fermeté de la Cour de cassation n’interdit pas au juge du fond de faire émerger un délai tacite des stipulations contractuelles, et ce conformément à l’article 1175 du code civil. En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir conclu à l’existence d’un délai raisonnable en se fondant sur « l’absence d’indexation du prix et de coefficient de revalorisation ». En ayant ainsi figé le prix de vente, les parties ont nécessairement eu la volonté de faire intervenir au plus tôt la réitération de l’acte. En gelant les conditions financières du transfert de propriété, le promettant a marqué son intention de voir la vente intervenir dans un délai raisonnable. Tel n’est plus le cas pour la cour d’appel lorsque la réitération est demandée plus de cinq ans après la signature de la promesse de vente.
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