Civ. 3e, 6 déc. 2018, FS-P+B+I, n° 17-23.321

Qu’est-ce que la « bonne exécution » d’un pacte de préférence ? C’est en substance ce qu’a dû préciser la Cour de cassation dans une affaire jugée le 6 décembre 2018.

Le propriétaire de deux lots de copropriété sur lesquels portait un pacte de préférence a consenti une promesse unilatérale de vente au profit d’un tiers. Alors que le pacte prévoyait une préférence limitée à une durée de dix ans, le débiteur de l’obligation de préférence, sans attendre son terme et quelques semaines avant cette échéance, a consenti la promesse. Même si la levée d’option de cette promesse n’est intervenue qu’après le terme du pacte, le bénéficiaire de la préférence a considéré que la vente avait eu lieu en violation de cet avant-contrat. Il a donc assigné le promettant et le tiers acquéreur en annulation de la vente, en substitution dans les droits de l’acquéreur, en expulsion de celui-ci et en paiement de dommages et intérêts.

Ses demandes sont rejetées par les juges du fond, au motif que « la lettre du pacte ne permettait pas de conclure qu’en cas d’intention de vendre l’obligation de laisser la préférence au bénéficiaire grève le pré-contrat ».

L’arrêt est cassé : « le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien », rappelle la troisième chambre civile.

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