Décr. n° 2013-879, 1er oct. 2013, JO 2 oct.
Traduction réglementaire des propositions du rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » remis par le groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle (V. interview, Dalloz actualité, 17 juin 2013), le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 met en place deux mesures afin de réduire le délai de traitement des recours en matière d’urbanisme et marque l’aboutissement de la réforme engagée par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013.
La cristallisation des moyens
Le rapport Labetoulle notait que l’une des causes de l’allongement des délais d’instruction des recours contentieux devant le juge administratif résidait dans le fait que les requérants égrenaient les différents moyens qu’ils soulevaient à l’encontre de l’autorisation contestée au fil des mois et non, sinon d’emblée, du moins dans un délai bref.
Pour contrer cette pratique, le décret du 1er octobre 2013 créé un nouvel article R.* 600-4 du code de l’urbanisme qui donne la faculté au juge statuant sur un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, saisi d’une demande en ce sens, de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués.
Contrairement à la proposition de rédaction du rapport Labetoulle, le décret ne précise pas que le juge fera le choix de cristalliser le débat contentieux pour « tenir compte des effets d’une prolongation de l’instance sur la situation du bénéficiaire de l’autorisation » mais il pose le principe selon lequel la demande de cristallisation devra être « motivée ».
Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs
Le nouvel article R. 811-1-1 du code de justice administrative confie, pour les recours introduits entre le 1erdécembre 2013 et le 1er décembre 2018, compétence aux tribunaux administratifs en premier et dernier ressort pour connaître des recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation, ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application.
Ces derniers textes visent les communes sur le territoire desquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, c’est-à-dire les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
Sur ce point, le décret s’éloigne fortement de la proposition du rapport Labetoulle qui préconisait de confier aux cours administratives d’appel compétence en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les opérations immobilières les plus importantes.
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