CE, ord., 14 septembre 2020, n° 443904
Un arrêté sur le port du masque obligatoire ne doit pas prévoir les dérogations pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle ou contingente sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.
Le Conseil d’État était saisi d’une demande de suspension de l'exécution des dispositions de l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rendu le port du masque obligatoire entre 7 heures et 3 heures du matin pour toutes les personnes de 11 ans et plus, pour leurs déplacements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public sur la commune de Toulouse, ainsi que sur les marchés de plein vent, les brocantes, les vides greniers situés sur le département de la Haute-Garonne. Par une ordonnance du 28 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension. Le juge des référés du Conseil d’État en a fait de même.
En effet, il considère qu’ « un arrêté préfectoral comme celui en cause n'a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle ou contingente sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Il ne ressort pas, en outre, des termes de l'arrêté préfectoral en litige qu'il ferait obstacle aux gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer, dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible concentration de personnes, d'enlever temporairement le masque en particulier pour les besoins d'une communication avec des personnes sourdes ou malentendantes ou pour la consommation d'aliments ou de boissons. Il appartient en outre aux agents verbalisateurs d'apprécier, le cas échant, dans un contexte donné, si l'infraction d'absence de port du masque est constituée. »
Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait manifestement illégal car il n’a pas prévu de dérogations destinées à tenir compte des situations ci-dessus.
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