Civ. 1re, 17 mai 2017, F-P+B, n° 16-17.123
Mme X. a de son vivant rédigé trois testaments successifs. Par le premier, elle institue l’État d’Israël en tant que légataire universitaire. Douze ans plus tard, par un deuxième testament, elle révoque toute disposition antérieure et institue l’association Wizo Israël légataire universel. Enfin, par un troisième testament, elle révoque le deuxième testament. À la suite de son décès, l’État d’Israël demande à ce que sa qualité de légataire universel soit constatée, ce que refuse la cour d’appel. Il s’agissait donc de savoir si le fait de révoquer un testament révocatoire faisait ou non revivre le premier testament.
Rappelons que le testament est un acte unilatéral que le testateur peut révoquer jusqu’à sa mort (C. civ., art. 895) et qu’il est donc possible de révoquer un testament qui avait lui-même révoqué un testament antérieur. Dans un tel cas, la règle veut qu’un testament valable en la forme retrouve son efficacité si le testament qui l’a révoqué est lui-même révoqué.
En l’espèce, néanmoins, le second testament ne contenait pas simplement révocation du premier testament : il portait également l’institution d’un nouveau légataire. En l’absence de volonté clairement exprimée, il convenait alors de s’interroger sur l’intention de la testatrice : souhaitait-elle simplement revenir sur la désignation d’un légataire ou entendait-elle revenir sur la totalité du testament et ainsi faire revivre le premier testament révoqué ? L’appréciation de cette volonté, comme le rappelle la Cour de cassation, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Et ici, la volonté de la défunte était de revenir à la dévolution légale.
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