Civ. 1re, 13 avr. 2016, FS-P+B, n° 15-13.312
Une clause testamentaire imposait un partage des biens à l’amiable et prévoyait que le recours au tribunal aurait pour effet de réduire la part du demandeur à la réserve prévue par la loi. Une partie de la succession fit l’objet d’un partage amiable mais certains immeubles restèrent indivis entre les deux héritiers. L’un deux finit par assigner l’autre en partage. La cour d’appel réputa non écrite la clause pénale insérée dans le testament, aux motifs qu’elle portait atteinte au droit de chaque héritier de provoquer le partage.
Le demandeur au pourvoi reprochait, d’une part, aux juges du fond d’avoir déclaré l’action recevable alors que l’assignation en partage aurait dû mentionner tous les biens à partager au jour du décès. Il soutenait, d’autre part, que la clause litigieuse était valable car elle ne privait pas les héritiers de la faculté de saisir le juge d’une demande en partage. Aucun des deux arguments n’est retenu par la première chambre civile, laquelle rejette donc le pourvoi. Elle précise tout d’abord que l’assignation en partage n’a pas à donner la consistance du patrimoine existant à l’ouverture de la succession : seuls les biens restant à partager doivent être décrits. Elle affirme ensuite que la clause pénale doit être réputée non écrite car elle « avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage ».
En effet, si la Cour de cassation admet de longue date la validité de principe des « clauses dites pénales » dans les testaments, encore faut-il que ces dernières ne soient pas contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Elles sont à défaut réputées non écrites sur le fondement de l’article 900 du code civil, notamment en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.
En l’espèce, précisément, la clause était de nature à interdire, en raison de ses conséquences préjudiciables, la cessation de l’indivision en cas de refus d’un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l’absence d’accord sur les modalités de celui-ci. Or, le droit pour tout indivisaire de demander le partage (C. civ., art. 815) est un principe à valeur constitutionnelle. De plus, définie comme la situation dans laquelle des droits de même nature s’exercent de manière concurrente sur une même chose, l’indivision a en principe un caractère précaire. Aussi le droit au partage est-il considéré comme fondamental en ce qu’il permet le retour à la propriété exclusive du code civil.
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