Civ. 1re, 4 juill. 2018, F-P+B, n° 16-15.915

Par un arrêt rendu le 4 juillet 2018 et au visa de l’article 843 du code civil, la Cour de cassation a précisé que les biens ayant fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable. Ces dispositions s’appliquent aussi aux biens qui, donnés en avancement d’hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure.

En l’espèce, une dame était décédée en laissant pour lui succéder ses deux fils. L’un d’eux avait reçu une somme d’argent par donation en avancement d’hoirie le 31 juillet 1987 qui lui avait permis de financer en partie l’acquisition d’un bien immobilier. Le 16 juin 1992, la donatrice et son époux avaient procédé à une donation-partage au profit de leurs deux fils aux termes de laquelle, afin d’égaliser les lots entre les partageants, le donataire devrait rapport d’une certaine somme d’argent.

Au décès de la donatrice, un litige est survenu entre les deux héritiers. Dans un arrêt du 2 mars 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné le donataire à procéder au rapport de la valorisation de la donation de 1987 et ordonné une expertise immobilière sur le bien acquis.

La Cour de cassation casse cet arrêt : la donation en avance de part ne doit pas être rapportée à la succession et la demande d’expertise judiciaire sur le bien litigieux est rejetée.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.