Civ. 1re, 20 juin 2012, n°s 11-20.217 et 11-12.850

Par deux décisions du 20 juin 2012, la première chambre civile apporte des précisions en matière de contrat de salaire différé, qui permet de rémunérer le descendant d’un exploitant agricole qui a participé à la mise en valeur de l’exploitation à titre gratuit, lequel fait l’objet d’un contentieux aux incidences pratiques incontestables. Si la participation régulière et sans contrepartie du descendant à l’exploitation ouvre droit à la créance de salaire différé, l’aide occasionnelle peut-elle ouvrir droit à telle une créance ?

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, considèrent dans une première espèce que l’aide occasionnelle ne constituait pas un travail ouvrant droit à une créance de salaire différé d’autant que la requérante exerçait deux autres activités rémunérées et que l’activité agricole réduite dans cette petite exploitation ne permettant pas l’emploi d’un salarié à temps complet. Autrement dit, le descendant ayant une activité principale ne peut pas solliciter un salaire différé parce qu’il a apporté une aide ponctuelle à l’exploitation. C’est aux juges du fond que revient, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, la tâche de déterminer s’ils sont en présence d’une réelle participation du descendant à l’exploitation ou s’il s’agit simplement d’une entraide familiale.

Le conjoint survivant du créancier du salaire différé peut-il être fondé à demander qu’il en soit tenu compte dans la succession de l’exploitant qui en était débiteur ? La Cour de cassation considère, dans une seconde espèce, que puisque la créance de salaire différé a été définitivement fixée avant le décès de sa bénéficiaire et est entrée dans le patrimoine de cette dernière, elle doit, par conséquent, se retrouver dans sa succession. Ainsi, en l’absence de descendants, le mari est fondé à demander qu’il en soit tenu compte dans la succession de l’exploitant qui en était débiteur.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.