Civ. 2e, 4 juill. 2013, F-P+B, n° 12-23.915
Reprenant une solution déjà maintes fois affirmée, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juillet 2013 rappelle que « le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d’une guérison après traitement ».
Le préjudice spécifique de contamination est, en effet, une création inhérente à la notion de maladie évolutive, c’est-à-dire caractérisée par l’absence de consolidation (autre que le décès prématuré). Il fut ainsi reconnu à l’origine par la première chambre civile afin de permettre une indemnisation rapide des victimes du SIDA ou de l’hépatite C ayant contracté la maladie à l’occasion de transfusions sanguines : « les différents éléments constitutifs d’un préjudice spécifique de contamination [tiennent] aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en œuvre ainsi qu’aux perturbations et craintes endurées ».
Compétente pour statuer sur de telles contaminations, la deuxième chambre civile est depuis venue largement en définir les contours, le distinguant en particulier du déficit fonctionnel temporaire, mais en y intégrant le préjudice esthétique.
C’est un arrêt du 24 septembre 2009 qui en donne sans doute la définition la plus complète : « le préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances ; qu’il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétique et d’agrément générés par les traitements et soins subis ; qu’il n’inclut pas le préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel, lorsqu’il existe ».
Lorsque la victime a profité d’une guérison totale et sans séquelle, la lecture du précédent attendu ne semble pas pour autant exclure toute indemnisation. Même définitivement guéri, celle-ci n’en a pas moins ressenti l’ensemble de ces éléments, tout le moins durant un certain temps.
Très rapidement, la Cour de cassation a, de la sorte, pu considérer qu’en cas de guérison, le préjudice spécifique de contamination devient un préjudice temporaire, mais néanmoins indemnisable en tant que tel.
Dans l’arrêt du 4 juillet 2013, c’est la même solution qui est retenue, les magistrats du quai de l’Horloge retenant que le préjudice s’apprécie « pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie ». En l’espèce, la défenderesse au pourvoi se savait porteuse du virus de l’hépatite C depuis 1993, sa guérison n’étant intervenue qu’en 2003, soit près de dix années plus tard.
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