Civ. 2e, 14 avr. 2016, F-P+B, n° 15-17.732
Un side-car est un terme emprunté de l’anglais et désigne une motocyclette pourvue d’une troisième roue latérale, permettant d’y ajouter un « panier » destiné à héberger un passager. Une compétition est organisée tous les ans par l’Union des motocyclistes de la Marne sous le nom de « side-car cross ». Cette activité n’est pas sans risque pour ses intervenants et notamment pour le passager, encore appelé le « singe » qui, en l’espèce, a chaviré et quitté la piste, au prix de divers dommages corporels. S’est alors posée la question de savoir si le pilote pouvait neutraliser sa responsabilité de plein droit invoquée par la victime en indemnisation sur le fondement du fait des choses (C. civ., art. 1384, al. 1er). Sans surprise, une réponse négative est apportée par la Cour de cassation.
Le pilote s’est engagé sur deux terrains juridiques : la garde commune et l’acceptation des risques. Sur le premier point, le pilote soutenait que l’équipage constituait une unité en sorte que le pilote n’exerçait durant la compétition « aucun pouvoir prépondérant » d’usage, de direction et de contrôle par rapport au passager qui contrôlait également l’engin. Sur le second point, le pilote invoquait, comme cause exonératoire, l’acceptation des risques par le passager en participant à une telle compétition.
Aucun des deux arguments n’a prospéré. D’une part, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir relevé souverainement que l’action acrobatique poursuivie par le passager avait pour objectif d’optimiser la course en corrigeant la trajectoire du pilote dans le franchissement des bosses et des virages, tandis que le rôle tenu par ce pilote était celui de diriger la machine, ce qui supposait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant ,et surtout que celui-ci pouvait conduire le véhicule sans être assisté, contrairement à son passager. La Cour conclut à la responsabilité du pilote et rejette l’opposabilité de l’acceptation des risques.
Il est vrai que les juges sont réticents à admettre la garde commune, surtout lorsqu’il s’agit d’empêcher la victime d’utiliser, comme en l’espèce, les règles de la responsabilité du fait des choses. Une telle qualification d’exception semble difficile à retenir dès lors qu’un membre peut être désigné comme chef. Et c’est bien cette dernière idée qui semble avoir prévalu en l’espèce. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir relevé que l’action acrobatique menée par le passager n’excluait pas le « pouvoir propre du pilote » de diriger la machine qu’il pouvait conduire seul, contrairement à la victime.
Enfin, l’arrêt rappelle que l’acceptation des risques ne peut plus être invoquée sur le fondement du fait des choses, conformément à sa ligne tenue depuis un arrêt du 4 novembre 2010. L’argument ne pouvait donc prospérer utilement pour neutraliser le droit à indemnisation de la victime d’un dommage causé par une chose.
Reste à rappeler que le dommage corporel subi par la victime en l’espèce privait le gardien des règles spéciales de l’article L. 321-31 du code du sport (tirées de L. n° 2012-348 du 12 mars 2012) en matière de compétition sportive limitant l’immunité du sportif aux dommages matériels.
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