Civ. 2e, 8 juin 2017, F-P+B, n° 16-19.185
Infertile en raison de l’exposition à des substances nocives due à la prise d’un médicament par sa mère au cours de sa grossesse, une femme eut recours à l’adoption. Elle intenta par ailleurs un recours en indemnisation à l’encontre de la société ayant commercialisé le médicament en cause.
Le premier préjudice invoqué par la requérante était un préjudice d’établissement, défini par la nomenclature Dintilhac comme « la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ». A la suite de la cour d’appel, la Cour de cassation refuse d’accorder une indemnisation à ce titre : la victime a eu l’occasion d’avoir d’un enfant par le biais de l’adoption et, par là même, de fonder une famille ; aucun préjudice d’établissement ne peut donc ici être retenu.
L’arrêt d’appel est toutefois cassé par la haute juridiction sur un second point. Les juges du second degré n’ont en effet indemnisé que partiellement la victime pour les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure d’adoption, au motif que la démarche relevait de son choix personnel et ne pouvait être uniquement considérée comme une conséquence de l’impossibilité de procréer. C’est ce raisonnement que censure la deuxième chambre civile. D’une part, la cour d’appel a imputé la stérilité de la victime à son exposition au médicament visé et, d’autre part, elle a relevé que son dossier de stérilité mentionnait un désir d’enfant depuis 2002, qu’elle avait subi en 2006 une hystéroplastie qui n’avait cependant pas permis de grossesse et que cette impossibilité de procréer avait été source de souffrances morale. Il en résulte que le recours à l’adoption et les coûts subséquents sont bien la conséquence directe de la faute de la société pharmaceutique, à l’origine de la stérilité de l’intéressée.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.