CE 21 mars 2016, Fairvesta, n° 368082

CE 21 mars 2016, Numericable, n° 390023

Par deux décisions, le Conseil d’État accepte la possibilité de contrôler la légalité d’actes de « droit souple » comme des communiqués de presse ou des prises de position d’autorités publiques.

La première affaire (n° 388082) concernait trois communiqués de presse publiés par l’autorité des marchés financiers sur son site internet mettant en garde les épargnants contre les agissements d’une société nommément désignée à propos de la commercialisation de titres financiers. La seconde (n° 390023) concernait une prise de position de l’Autorité de la concurrence à l'encontre d'une société.

Dans ces deux espèces, le Conseil d’État était saisi d’actes sans réelle portée exécutoire. En effet, ils ne créaient ni droit ni obligation juridique. Toutefois, en raison des auteurs de ces actes, on ne pouvait nier leur influence.

Il s’ensuit que le Conseil d’État va rappeler que « les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ».

Ensuite, le Conseil d’État va pour la première fois décider que « ces actes peuvent également faire l'objet d'un tel recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation ; qu'il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative »

Appliquant ces critères aux deux cas d’espèce précités, le Conseil d’État va rejeter les requêtes.

Concernant les communiqués de presse de l’Autorité des marchés financiers, le Conseil d’État considère que celle-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Et s’agissant de la prise de position de l’Autorité de la concurrence, les magistrats ont estimé que celle-ci est compétente pour veiller à la bonne exécution de ses décisions. Il s’ensuit que le juge a contrôlé que les droits de la défense de la société avaient été respectés dans la procédure suivie par l’Autorité de la concurrence pour édicter sa prise de position. Sur le fond, le juge a opéré un contrôle de l’analyse de l’autorité et l’a confirmée.

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