CA Paris, 27 novembre 2013, n° 13/02981.


L'arrêt de renvoi de la Cour d’appel de Paris du 27 novembre 2013 décide de la légalité du licenciement d’une salariée de la crèche Baby-Loup contrairement à la Cour de cassation qui avait annulé ce licenciement.

Les faits à l’origine de l’affaire sont les suivants : une éducatrice de jeunes enfants de la crèche privée
associative Baby Loup, revenue voilée à la suite d’un congé parental a été licenciée pour faute grave aux motifs notamment qu’elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur. La chambre sociale de la Cour de cassation (19 mars 2013, n° 11-28.845) avait considéré que la clause du règlement intérieur de l’association Baby Loup, instaurait une restriction trop générale et imprécise selon laquelle « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants
confiés à la crèche ». Cette clause ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail. La crèche privée Baby-Loup, même si elle disposait d’une mission d’intérêt général, ne pouvait être considérée
comme une personne privée gérant un service public. La Cour de cassation avait donc conclut à la nullité du licenciement et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris qui vient de décider que le licenciement était justifié. Pour cela, les juges du fonds estiment qu’ « une personne morale de droit privé, qui assure une mission d’intérêt général, peut, dans certaines circonstances, constituer une entreprise de conviction au sens de la Cour européenne des droits de l’homme et se doter de statuts et d’un règlement intérieur prévoyant
une obligation de neutralité du personnel dans l’exercice de ses tâches … une telle obligation emporte notamment interdiction de porter tout signe ostentatoire de religion. » Par ailleurs, eu égard à ses missions d’intérêt général (« développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé … sans distinction d’opinion politique et confessionnelle »), l’association Baby
Loup exerce des missions souvent confiées à des services publics. Cette association est également subventionnée par les collectivités territoriales. Enfin, l’obligation de neutralité inscrite dans le règlement intérieur est suffisamment précise pour être comprise comme étant d’application limitée aux
activités d’éveil et d’accompagnement des enfants à l’intérieur et à l’extérieur de la crèche. La clause litigieuse du règlement intérieur n’a donc pas, selon la Cour d’appel de renvoi, la portée d’une interdiction générale car elle ne fait pas référence aux activités du personnel sans contact avec les enfants. Les restrictions prévues par le règlement sont justifiées eu égard à la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché par la crèche. Ainsi, la Cour conclut que la clause du règlement intérieur sur l’obligation de neutralité ne constitue pas une restriction à la liberté religieuse. Le licenciement pour faute grave de l’éducatrice de jeunes enfants en raison du port du voile est donc justifié.


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