Civ. 1re, 11 mai 2016, FS-P+B+I, n° 15-10.447
La renonciation au contrat d’assurance vie prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances constitue un acte d’administration. Par conséquent, un époux seul peut, en régime de communauté, exercer le droit de renonciation. En effet, selon l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion.
La cour d’appel s’était placée sur une autre qualification pour écarter cette possibilité, considérant que la faculté de renonciation était un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire qu’en vertu d’un mandat spécial. Peu importe, pour la Cour de cassation ; il s’agit d’un acte d’administration.
Du reste, le pouvoir de l’époux exerçant la renonciation n’est pas totalement discrétionnaire. L’acte est soumis à cette règle importante que prévoit l’article 1421 du code civil. Comme le rappelle la Cour de cassation, celui-ci dispose que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion ». Dès lors, l’époux agissant seul devra prendre soin de vérifier que la renonciation est justifiée. Comme celle-ci implique d’importantes conséquences, lesquelles peuvent être très significatives du point de vue financier, l’opportunité de la décision doit être envisagée sérieusement.
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