CE, réf., 8 mars 2017, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, n° 408146
Le juge des référés du Conseil d’État précise les critères à prendre en compte dans un processus d’arrêt de soins.

C’est la seconde fois que le Conseil d’État se penche sur la question concernant l’appréciation des notions d'obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens, notamment, des articles L. 1110-5 et L. 1110-5-1 du Code de la santé publique (la première affaire concernait Vincent Lambert :CE, ass., 24 juin 2014, n° 375081).
Dans l’affaire rapportée, il s’agit d’une petite fille d’un an, atteinte par un virus foudroyant fin septembre 2016, placée dans un service de réanimation pédiatrique en raison de lésions neurologiques graves entrainant une paralysie des membres, de la face et une dépendance à une respiration et une alimentation artificielles.
L’équipe médicale en charge des soins a décidé, début novembre 2016, contre l’avis des parents, de mettre un terme au traitement thérapeutique et de débrancher l’appareil respiratoire qui la maintien en vie. Les parents ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin que cette décision soit suspendue. Après avoir demandé une expertise médicale par trois médecins indépendants, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la suspension de la décision de l’équipe médicale et l’a enjoint de maintenir les soins appropriés à l’enfant. L’injonction de reprise de soins est également confirmée par le juge des référés du Conseil d’État. Il précise notamment, que pour apprécier les conditions d’un arrêt de traitement de suppléance des fonctions vitales s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, le médecin doit se fonder sur un ensemble d’éléments médicaux et non médicaux.
En l’espèce, le juge apprécie les conséquences neurologiques, l’avis des parents d’un enfant mineur et les effets du traitement. Il s’ensuit que même si le pronostic est très péjoratif, la petite fille réagit sous certaines conditions et « l’arrêt des traitements ne peut être regardé comme pris au terme d’un délai suffisamment long pour évaluer de manière certaine les conséquences de ses lésions neurologiques ». Par ailleurs, l’avis des parents est d’une importance primordiale dans ce processus et ils souhaitent que leur fille continue à vivre. Enfin, au regard des conditions prévues à l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique, les traitements sont-ils inutiles, disproportionnés ou n’ont-ils d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ? Sont-ils la caractéristique d’une obstination déraisonnable ? Le fait que l’enfant soit dans un état irréversible de perte d’autonomie la rendant tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales ne permet pas de considérer que les conditions de l’article précité soient réunies.
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