Civ. 1re, 6 mars 2013, F-P+B, n° 12-17.360
Une libéralité peut être annulée en raison de l’insanité d’esprit du disposant. Celle-ci est caractérisée par son état de vulnérabilité physique et morale et d’indécision. La caractérisation de ce trouble mental est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’arrêt commenté rappelle que l’existence de l’insanité d’esprit du testateur est abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, une personne décède et laisse comme héritiers légaux des neveux et nièces. Au cours des deux années qui ont précédé son décès, elle a rédigé neuf testaments olographes dont sept en faveur d’une tierce personne entre janvier 1999 et mars 2000. Deux héritiers demandent la nullité de ces testaments en arguant de l’insanité d’esprit de la testatrice. Le tribunal ordonne avant-dire-droit une mesure d’expertise psychiatrique. La cour d’appel prononce la nullité des sept testaments en faveur de la gratifiée par un arrêt confirmatif en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire. Elle forme donc un pourvoi en cassation et critique l’annulation de ces actes.
Se fondant sur l’article 901 du code civil, la légataire reproche à la cour d’appel d’avoir retenu une motivation très générale et, corrélativement, de ne pas avoir caractérisé l’insanité d’esprit de la testatrice au jour du premier testament fait en sa faveur, datant de janvier 1999. Son objectif est évident : démontrer la validité du premier acte testamentaire afin de pouvoir en profiter. Pour cela, elle s’appuie sur trois éléments de fait. Tout d’abord, elle met en avant les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles des avis contradictoires sont donnés sur les capacités mentales de la testatrice. Ensuite, elle relève que les auditions de deux médecins à propos de l’état de la disposante ne font référence qu’à la situation de cette dernière au cours de l’année 2000. Enfin, elle avance le constat du médecin traitant de la testatrice qui affirme qu’à la fin de l’année 1999 elle disposait d’un raisonnement parfait et d’un langage construit. À travers tous ces éléments, la personne gratifiée est davantage conduite à discuter l’appréciation que les juges du fond ont eue de l’état mental de la disposante que de l’absence ou l’insuffisance de la motivation de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation rejette justement le pourvoi au motif que la personne gratifiée « ne tend qu’à remettre en discussion […] l’appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que le rapport d’expertise, corroboré par les témoignages, établissait la dégradation de l’état mental de [… X] et qu’il n’est pas démontré que celle-ci ait pu se trouver dans un instant de lucidité lors de la rédaction des testaments litigieux ».
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