Conseil constitutionnel 26 juin 2020, n° 2020/846/847/848 QPC

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé que le principe de légalité des délits et des peines (Déclaration de 1789, art. 8) n’avait pas été méconnu.

La chambre criminelle de la cour de cassation avait saisi le 14 mai 2020 le Conseil constitutionnel de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d'interdictions ou obligations édictées en application du 2 ° de l'article L. 3131-15 du même code ».

Les dispositions contestées répriment la violation de l’interdiction de sortir lorsqu'elle est commise alors que, dans les 30 jours précédents, 3 autres violations de la même interdiction ont déjà été verbalisées. La violation de cette interdiction est alors punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Selon le Conseil constitutionnel : ni « la notion de verbalisation qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d'infraction ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé » ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. » De plus, « en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée «à plus de trois reprises, le législateur n'a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu'une même sortie, qui constitue une seule violation de l'interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises ». Par ailleurs, « en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l'interdiction de sortir qui peut être mise en œuvre lorsqu'est déclaré l'état d'urgence sanitaire. Il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. Il y a ainsi apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. S'il ressort des travaux préparatoires que le législateur n'a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoie d'autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l'article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu ». Enfin, « le législateur a prévu que le délit n'est constitué que lorsque la violation de l'interdiction de sortir est commise alors que, dans les 30 jours précédents, 3 autres violations de la même interdiction ont déjà été verbalisées. Ainsi, le législateur a suffisamment déterminé le champ de l'obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit. »

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