CE 30 mars 2016, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 382437
Même si l’hébergement d’urgence n’est pas de la compétence d’un département, celui-ci ayant commencé à le financer pour une mère isolée et ses trois enfants, ne peut décider au bout de deux années, de faire cesser cette aide sans s’être assuré des conséquences de cette interruption sur les enfants mineurs.
A partir du mois de septembre 2010, une ressortissante pakistanaise et mère isolée de 3 enfants, a reçu une aide financière mensuelle pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'hôtel par le département de la Seine-Saint-Denis. Par décisions des 13 et 18 septembre 2012, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a fait connaître à cette femme que le versement de ces aides cesserait à compter du 31 août 2012 dans les termes suivants : « l'hébergement d'urgence n'est pas du ressort du département mais de l'État. Nous vous invitons à solliciter le 115 ». Elle a alors saisi le tribunal administratif qui a annulé ces décisions. La cour administrative d’appel a confirmé ce jugement. Le Conseil d’État saisi par le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté ce pourvoi.
En effet, « il résulte des dispositions des articles L. 121-7 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’État les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du même code ». Toutefois « cette compétence de l'État n'exclut pas l'intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent, par des aides financières versées en application de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ». Il s’ensuit que même si un département peut rechercher la responsabilité de l’État pour carence, il n’a pas la possibilité de refuser à une famille avec enfants l'octroi ou le maintien d'une aide entrant dans le champ de ses compétences que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu'il incombe en principe à l'État d'assurer leur hébergement.
Ainsi, quand « un département a pris en charge, en urgence, les frais d'hébergement à l'hôtel d'une famille avec enfants, il ne peut, alors même qu'il appartient en principe à l'État de pourvoir à l'hébergement de cette famille, décider de cesser le versement de son aide sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s'être assuré que, en l'absence de mise en place, par l'État, de mesures d'hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placera pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation, au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ».
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