Réponse ministérielle n° 58691 : JOAN Q 2 sept. 2014.

 Le temps de parole lors de la tenue des débats devant les conseils de discipline de la fonction publique territoriale n’est prévu par aucun texte. Le président du conseil de discipline doit en apprécier l’usage.

Le ministre de l’intérieur était saisi de la question de savoir s’il existait une procédure régissant la tenue des débats (temps de parole, présence des parties, caractère contradictoire) devant les conseils de discipline de la fonction publique territoriale.

Après avoir rappelé les textes applicables à la procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale (L. n° 83-634 du 13 juill. 1983 et Décr. n°89-677 du 18 sept. 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux), le ministre se réfère plus spécifiquement aux articles 9 et 10 du décret du 18 septembre 1989. Ainsi, concernant les questions relatives à la présence des parties et au caractère contradictoire de la procédure, ces deux articles répondent aux interrogations du député : « Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. » (art. 9). « Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. » (art. 10).

En revanche, aucun texte ne précise le temps de parole lors de la tenue des débats. Il appartient donc au président du conseil de discipline d’en apprécier l’usage.

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