CE 13 juin 2016, n° 387373
Le reclassement pour inaptitude physique d’un agent non-titulaire recruté en CDI ne peut se faire par l’intermédiaire d’un CDD.
En l’espèce, une femme a été recrutée par la ville de Paris en tant qu'assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée. A la suite d'un accident de service dont elle a été victime, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, son état de santé s'étant dégradé, elle a été déclarée inapte à exercer les fonctions d'assistante maternelle avant que, par un arrêté du 25 janvier 2012, le maire de Paris ne prononce son licenciement pour inaptitude physique. Cependant cet arrêté a été suspendu, à la demande de cette femme par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Le maire de Paris a alors mis fin à son contrat à durée indéterminée par un arrêté du 3 octobre 2012 prenant effet le 15 octobre, tout en signant avec elle un contrat à durée déterminée prenant effet à la même date, pour qu'elle exerce des fonctions d'animatrice. Celle-ci a contesté ce nouvel arrêté ainsi que son contrat à durée déterminée devant le tribunal administratif de Paris.
Par un jugement du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces conclusions à celles par lesquelles cette femme demandait l'annulation du premier arrêté, a fait droit à l'ensemble de ses demandes. Puis, par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation par les premiers juges de l'arrêté du 25 janvier 2012 en faisant partiellement droit à l'appel de la ville de Paris, la cour a toutefois jugé que les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 imposaient de ne proposer à l'intéressée, en vue de son reclassement, qu'un contrat à durée déterminée. L’ancienne assistante maternelle devenue animatrice a alors formé un pourvoi en cassation.
Selon le Conseil d’État, il résulte d'un principe général du droit (CE, 2 oct. 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, n° 227868) dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public.
Ainsi, lorsqu’un agent bénéficiant des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un CDI, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels.
En l’espèce, les juges d'appel ont entaché leur arrêt d'une erreur de droit en déduisant des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vertu desquelles les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires sont en principe conclus pour une durée déterminée, que la ville de Paris ne pouvait s'acquitter de son obligation qu'en proposant à la requérante un contrat à durée déterminée.
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