CE 25 septembre 2015, n° 372624
Une décision relative à l’affectation géographique (au sein d’une même commune) d’un agent public, prise en considération de sa personne, ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit qualifiée de mesure d’ordre intérieur. Un recours à son encontre est donc irrecevable.
Par décision du 23 août 2011, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, responsable de l’unité territoriale de Paris, a décidé du changement d’affectation d’un agent public au sein d’une même commune. Cette mesure a été prise dans l’intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre l’agent et plusieurs de ses collègues. Cet agent estimant qu’il s’agissait d’une sanction disciplinaire déguisée a saisi la juridiction administrative afin qu'il soit enjoint au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, de la réintégrer dans son ancienne affectation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le Conseil d’État en décide de même. En effet, il rappelle que « les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; … il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ». Il s’ensuit que « le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ».
En l’espèce, les juges du Conseil d’État constate que le changement d’affectation opéré à l’encontre de la requérante ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, qu’il n’est pas démontré, ni soutenu qu’il traduirait une discrimination. Par ailleurs, ce changement d’affectation est intervenu au sein de la même commune. Il n’a pas non plus été porté atteinte à ses droits statutaires, ni à ses droits et libertés fondamentaux. Ainsi, même si la décision de changement d’affectation a été prise en tenant compte du comportement de la requérante, elle a le caractère d’une mesure d’ordre intérieur. Elle ne fait donc pas grief et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
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