Civ. 1re, 5 oct. 2016, FS-P+B+I, n° 15-25.507
Alors qu’elle a dix-neuf ans, une jeune femme est reconnue et légitimée par mariage par l’époux de sa mère. Quarante ans plus tard, un autre homme la reconnaît, puis décède. L’intéressée agit en contestation de la filiation paternelle établie en premier lieu, en espérant voir sa filiation à l’égard de l’homme qui l’a reconnue en second lieu confortée. Alors qu’elle est âgée de soixante-et-un ans, elle voit son action en contestation déclarée irrecevable pour cause de prescription ; la seconde reconnaissance est annulée. Persévérante, l’intéressée engage moins de quatre ans plus tard une nouvelle action en justice afin d’établir un lien de filiation à l’égard de son père biologique. Elle demande, pour ce faire, que soit ordonnée une expertise biologique post-mortem sur celui qui l’a reconnue en second lieu.
La demanderesse prétend que le rejet de sa demande par les juges du fond emporterait une atteinte excessive à son droit de connaître ses origines et de voir la filiation établie, droit protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Une telle atteinte résulterait du fait que le délai de prescription de l’action en contestation de filiation a couru à compter de sa majorité alors qu’elle n’avait pas connaissance de l’identité de son père biologique. En outre, en refusant d’examiner sa demande d’expertise biologique, les juges du fond auraient fait prévaloir l’intérêt de l’auteur de la première reconnaissance sans opérer de balance des intérêts en présence.
La question de la méconnaissance des exigences résultant de l’article 8 de la Convention est ainsi soulevée dans l’hypothèse où le principe chronologique (C. civ., art. 320) et la prescription de l’action en contestation de filiation feraient obstacle à l’établissement d’un lien de filiation conforme à la vérité biologique.
Suivant les observations de la Cour de cassation, contrairement à la précédente demande, celle présentée dans le cadre de cette deuxième action ne vise pas directement la contestation du lien de filiation mais la demande d’établissement d’un autre lien de filiation et la réalisation d’une expertise biologique. Cependant, conformément au principe chronologique, l’établissement judiciaire de ce lien suppose au préalable la contestation de la filiation paternelle établie en premier lieu. Or, cette contestation est désormais irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée. La demande d’expertise n’a donc pas d’intérêt dès lors que le lien existant ne peut plus être contesté.
Ensuite, le principe chronologique vise à garantir la stabilité du lien de filiation et met les enfants à l’abri des conflits de filiation. L’impossibilité d’établir une filiation paternelle concurrente est donc justifiée par un but légitime. Les exigences résultant de la Convention européenne n’ont pas été méconnues : un délai de trente ans à compter de sa majorité était ouvert à l’intéresser pour contester le lien de filiation. Désormais, l’enfant a plus de 60 ans et le lien de filiation contesté a été établi depuis quarante ans. Si l’expertise et l’établissement du lien de filiation avaient été admis, les effets produits, notamment en termes d’insécurité juridique, auraient été plus néfastes que l’impossibilité d’établir une filiation conforme à la vérité biologique. Aussi l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’est-elle pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
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