Civ. 1re, 13 nov. 2014, FS-P+B+I, n° 13-21.018

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 novembre 2014 apporte d’importantes précisions sur les conditions de recevabilité d’une action tendant à la reconnaissance d’une ascendance génétique par voie d’expertise dans les situations dans lesquelles une exhumation est nécessaire, ainsi que sur le régime de la fin de non-recevoir inhérente à l’absence de mise en cause de certaines parties, et plus spécifiquement des ayants droit du défunt dont l’exhumation est demandée.

Dans cette affaire, la filiation d’une personne a été établie par la reconnaissance émanant de sa mère et formulée avant la naissance et par une autre reconnaissance émanant d’une personne prétendant être son père et réalisée plus de cinq ans après la naissance. Les auteurs des deux reconnaissances ont, par la suite, révélé l’identité de son véritable père à la personne reconnue, ce qui l’a conduit à saisir, en 2010, le tribunal de grande instance d’une requête destinée à obtenir une autorisation d’exhumation de la personne désignée aux fins d’expertise génétique, cette personne étant décédée quelques années après la naissance du demandeur. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, dans son arrêt du 16 juin 2011, déclaré l’action tendant à obtenir l’exhumation aux fins d’analyses ADN irrecevable après avoir apprécié les éléments mis en avant par le demandeur et les mérites de sa requête. Le demandeur a alors formé un pourvoi fondé sur le droit au respect de la vie privée de l’article 8 la Convention européenne des droits de l’homme, celui-ci mettant en avant le fait que le droit à la vie privée s’étend à l’identité des personnes, qu’il a un intérêt vital à obtenir les informations qui lui sont indispensables pour découvrir la vérité sur son ascendance, et enfin, que les juges d’appel ne pouvaient juger son action irrecevable en l’état de l’impossibilité pour lui d’introduire une action en contestation ou en établissement d’un lien de filiation et en l’absence, non remédiable en l’état de la législation française, d’accord exprès de la personne dont l’exhumation est demandée à la détermination de son empreinte génétique.

La première chambre civile censure cet arrêt au visa des articles 8 de la Convention européenne et des articles 14 et 125 du code de procédure civile, reprochant aux juges d’appel d’avoir statué sur les mérites de la requête alors qu’il leur incombait de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des ayants droit du défunt dont l’exhumation était demandée. La Cour de cassation considère, en effet, qu’il se déduit de ces textes, d’une part, que la recevabilité d’une action tendant à la reconnaissance d’une ascendance génétique par voie d’expertise est subordonnée, lorsque cette expertise nécessite une exhumation, à la mise en cause des ayants droit du défunt, et, d’autre part, que les fins de non-recevoir en matière d’état des personnes ont un caractère d’ordre public.

L’arrêt du 13 novembre 2014 complète la liste des fins de non-recevoir d’ordre public qui concernent les actions relatives à l’état des personnes, fins de non-recevoir qui doivent être relevées d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile. En 2009, la première chambre civile avait ainsi estimé que le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir relative à l’action du ministère public destinée à constater l’inopposabilité des effets, en France, d’un mariage célébré à l’étranger pour défaut d’intention matrimoniale, la fin de non-recevoir considérée tenant, s’agissant de cette espèce, à l’absence de mise en cause des deux époux. Elle réitère ici la même solution de principe, pour affirmer le caractère d’ordre public de la fin de non-recevoir tenant à l’absence de convocation des ayants droit de la personne dont l’exhumation est demandée. Face à une telle absence de convocation, le juge se doit donc de rejeter l’action qui est irrecevable pour ce seul motif, le tout sans avoir à examiner le contenu ou le bien-fondé des prétentions de la partie demanderesse.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.