Rép. min. 30 avr. 2020 , JO Sénat Q n°14006
La responsabilité du maire peut être engagée en cas de méconnaissance de ses obligations en matière de sécurité, de risques de troubles à l'ordre public ou d’incidents d'exploitation.
L’article 11du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions précise que le maire doit demander aux exploitants divers documents attestant notamment leur bon fonctionnement et la sécurité du public. Le maire peut interdire l'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l'examen des documents le justifient.
Le maire, détenteur des pouvoirs de police administrative générale, a également l’obligation de veiller à ce que les sites d'implantation des manèges ne présentent pas de risque pour la sécurité publique (CAA Nancy, 14 nov. 1991, n° 91NC00012 : enfant grièvement blessé lors d’une fête foraine).
Enfin, il peut assortir l'autorisation d'occupation du domaine public, délivrée à l'exploitant du manège, de prescriptions en cas de risques de troubles à l'ordre public.
Ainsi, un maire peut voir sa responsabilité engagée s’il « a méconnu ses obligations en matière de sécurité, notamment en ne tenant pas compte des documents fournis par l'exploitant du manège ou en omettant d'exercer ses pouvoirs de police administrative en cas de risques de troubles à l'ordre public ou si des incidents d'exploitation lui sont rapportés ».
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