Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-18.031

La troisième chambre civile indique dans l’arrêt rapporté que « si la cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique produit, en application de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des effets identiques à ceux de l’ordonnance d’expropriation et éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, elle demeure néanmoins un contrat de droit privé ». Par conséquent, une telle cession peut ouvrir droit à une action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la violation des obligations légales pesant sur le vendeur.

Au cas particulier, la communauté urbaine de Bordeaux avait acquis auprès d’une société trois parcelles, préalablement déclarées d’utilité publique, en vue de réaliser des travaux d’extension d’une ligne de tramway. Se plaignant d’une pollution du sol d’origine industrielle, la communauté urbaine de Bordeaux – puis l’établissement public Bordeaux métropole venu aux droits de cette dernière – a, après expertise, assigné la société en indemnisation de son préjudice.

Pour rejeter la demande en paiement de l’établissement Bordeaux métropole, la cour d’appel de Bordeaux avait estimé que, la cession amiable après déclaration d’utilité publique produisant les mêmes effets que l’ordonnance d’expropriation, les règles relatives à la vente – et le régime de garantie qui en découle – ne s’appliquaient pas. Cette analyse est censurée par la troisième chambre civile.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.