CJUE 14 nov. 2017, aff. C-165/16

Entré au Royaume-Uni en 2010 avec un visa de visiteur de six mois, M. L., de nationalité algérienne, y est ensuite resté illégalement. Quant à Mme O., ressortissante espagnole, elle s’est rendue au Royaume-Uni en 1996, en qualité d’étudiante, et y séjourne et y travaille à temps plein depuis 2004. En 2009, elle a de surcroît obtenu la nationalité britannique par naturalisation, tout en conservant sa nationalité d’origine. En 2014, Mme O. et M. L. se sont mariés. Ce dernier a alors demandé l’octroi d’une carte de séjour mais sa demande a été rejetée par le ministre de l’intérieur britannique, au motif qu’au regard de la loi britannique transposant la directive sur le droit de libre circulation des citoyens de l’Union, Mme O. n’était plus considérée comme une « ressortissante de l’EEE » depuis qu’elle avait acquis la citoyenneté britannique et que, dès lors, M. L. ne pouvait pas prétendre à une carte de séjour en tant que membre de la famille d’un ressortissant de l’EEE.

Saisie du litige, la Cour de justice de l’Union européenne relève que ladite directive, qui encadre les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, n’a pas vocation à régir le séjour des citoyens de l’Union dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité dès lors que ceux-ci y jouissent d’un droit de séjour inconditionnel en vertu d’un principe de droit international. Ainsi, depuis que Mme O. a acquis la citoyenneté britannique, la directive n’a plus vocation à régir son séjour au Royaume-Uni. Et son conjoint, ressortissant d’un État tiers, « ne peut donc pas bénéficier d’un droit de séjour dérivé au Royaume-Uni sur le fondement de cette même directive ».

Un tel droit peut cependant être reconnu sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Selon la Cour, « l’effet utile des droits conférés aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE exige qu’un citoyen dans une situation telle que celle de [Mme O.] puisse continuer à jouir, dans l’État membre d’accueil, des droits tirés de ladite disposition, après avoir acquis la nationalité de cet État membre en sus de sa nationalité d’origine, et, en particulier, puisse développer une vie de famille avec son conjoint ressortissant d’un État tiers, par l’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier ».

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