CE 12 novembre 2015, n° 372121.
Le Conseil d’État rejette une demande de levée d’anonymat d’un donneur de gamètes.
Une femme souhaitait avoir communication des informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception. L’administration ayant refusé sa demande, elle a saisi la juridiction administrative qui confirme cette interdiction. En effet, dans sa décision du 12 novembre 2015, le Conseil d’État considère que la loi française ne viole pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relative au « droit au respect de la vie privée et familiale ».
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que la règle de l’anonymat du donneur de gamètes (V. notamment C. civ., art. 16-8 et CSP, art. L. 1211-5) répond à l’objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille. Ainsi, même si la règle de l’anonymat s’oppose à la satisfaction de certaines demandes d’information de la part de la personne conçue à partir du don de gamète, elle n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de cette personne. Il s’ensuit que le législateur n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont il dispose en vue d’assurer un juste équilibre entre les différents intérêts en présence : ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l’enfant issu du don de gamètes et de la famille de l’enfant ainsi conçu. La règle de l’anonymat n’est donc pas incompatible avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans un second temps, le Conseil d’État juge, concernant l’accès aux données dites « non identifiantes » de nature médicale, que la conciliation opérée par le législateur entre les intérêts en cause relève de la marge d'appréciation que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme réserve au législateur national même s’il existe des exceptions encadrées par la loi à la règle d’interdiction de communiquer des informations relatives au donneur et au receveur de gamète. Ainsi, il rappelle qu’il est possible à un médecin d’accéder à ces données, en cas de nécessité thérapeutique ou à des fins de prévention, en particulier dans le cas d’un couple de personnes issues l’une et l’autre de dons de gamètes qui souhaiteraient s’assurer qu’elles n’ont pas pour origine le même donneur. Ce qui était le cas dans cette affaire, la requérante et son mari avaient tous les deux été conçus par don de gamètes. Il pouvait exister un risque de consanguinité.
Toutefois, en l’espèce, la décision contestée devant la juridiction administrative rejetait une demande d’accès que la requérante avait présentée directement à l’administration et non par l’intermédiaire d’un médecin, ce qui ne permettait pas de lui donner satisfaction.
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