Civ. 3e, 5 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-24.503
Diverses parcelles de terre sont louées en vertu d’un bail à ferme. Le preneur sollicite l’autorisation de céder son bail à un descendant. À défaut d’agrément du bailleur, qui fait grief au preneur de la mise en herbe d’une parcelle sans l’avoir préalablement informé et d’avoir organisé des journées de chasse payantes dirigées par le conjoint de la preneuse à bail, la cession peut être autorisée par le tribunal. Le preneur est débouté de sa demande d’autorisation de cession de son bail, le bailleur l’est aussi de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail qui soutenait à une sous-location prohibée du droit de chasser du preneur. Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens est rejeté.
Le preneur se voit reconnaître le droit de chasser sur le fonds loué par l’article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Seul le preneur ou chaque copreneur se voit reconnaître le droit de chasser. La Cour de cassation rappelle dans l’espèce annotée que la mise à disposition au profit d’un tiers du droit personnel du preneur de chasser n’est pas l’équivalent d’une mise à disposition du fonds loué. En conséquence la mise à disposition au profit d’un tiers du droit personnel de chasser ne peut justifier une action en résiliation du bail de la part du bailleur (il ne s’agit pas d’une sous-location prohibée au sens de l’art. L. 411-35 c. rur.). Toutefois, pour prétendre céder le bail, le preneur doit avoir fait preuve de bonne foi, c’est-à-dire avoir exécuté correctement et constamment l’ensemble des obligations mises à sa charge. La faculté de cession apparaît, en conséquence, comme un droit réservé au preneur irréprochable. En effet, la cession peut être refusée au preneur à qui il est reproché une faute, même si celle-ci ne pourrait justifier une résiliation du bail. Ainsi la mise à disposition au profit d’un tiers du droit personnel de chasser justifie, à raison de l’importance de l’obligation méconnue (procédant du statut), un refus d’agréer la cession. C’est là un élément qui complète la palette des sanctions en la matière.
L’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terre en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terre, soit à la mise en œuvre de moyens culturaux non prévus au bail » (par exemple un changement de l’assolement). Cette liberté trouve ses limites, notamment, dans la protection du propriétaire. Celle-ci est assurée par une procédure d’information prévue au même article L. 411-29, suivie d’une opposition devant le tribunal ; il est bien précisé en l’espèce qu’une stipulation du bail imposait de recueillir l’accord du bailleur pour tout changement dans les lieux loués. La résiliation du bail ne peut être prononcée que si le manquement du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. De plus, il a été jugé que l’autorisation de cession du bail par le preneur à ses descendants ne peut être refusée pour défaut de notification du preneur si la transformation de prés en labours n’a porté que sur une partie du bien loué et a constitué une amélioration du fonds.
L’espèce commentée semble marquer une évolution jurisprudentielle dans le sens d’un durcissement. En effet, la Cour de cassation se contente de relever que la cour d’appel a exactement déduit que « ce manquement du preneur à ses obligations tant conventionnelles que légales interdisait de lui reconnaître la qualité de preneur de bonne foi disposant de la faculté de céder son bail ». Au surplus, la circonstance que la mise en herbe temporaire (moins de cinq ans) de la parcelle puisse entrer dans le cadre de bonnes pratiques, au titre de la rotation de cultures, « n’emporte pas, en l’absence de disposition spéciale, dérogation (aux dispositions de l’art. L. 411-29 c. rur.) d’ordre public ».
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