CE 6 juin 2013, Section française de l’observatoire international des prisons, req. n° 368816 et M. E., req. n° 368875.
La fouille intégrale systématique de l’ensemble des détenus d’un établissement est illégale, mais cette mesure peut être justifiée s’agissant d’un détenu en particulier, a précisé le juge des référés du Conseil d’Etat.
La mise en œuvre de fouilles intégrales systématiques de l’ensemble des détenus d’une maison d’arrêt à l’issue des parloirs constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, a jugé le juge des référés du Conseil d’Etat dans une ordonnance du 6 juin. En revanche, soumettre à un tel régime un détenu en particulier, au regard des faits pour lesquels il a été condamné et de son comportement, est possible.
Le juge du Palais-Royal était saisi par la section française de l’observatoire international des prisons d’un appel contre une décision du juge du référé-liberté du TA de Versailles rejetant, pour défaut d’urgence, sa demande de suspension d’une note de service du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis instituant, du 1er avril au 30 juin, un régime de fouilles corporelles intégrales de tous les détenus sortant du parloir. Le juge estime tout d’abord qu’une situation d’urgence est constituée eu égard au nombre de détenus susceptibles d’être soumis à une telle mesure d’ici le 30 juin. Il rappelle ensuite que les fouilles intégrales ne peuvent être systématiques et revêtent un caractère subsidiaire par rapport à d’autres méthodes (CE 26 sept. 2012, Garde des Sceaux, req. n° 359479).
L’administration pénitentiaire justifiait sa note par le fait que, de janvier à fin mai 2013, 213 objets illicites avaient été découverts après des parloirs. Le juge admet certes « que les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application aux détenus d’un régime de fouilles corporelles intégrales ». En l’espèce, en l’absence de portiques de détection, du fait de travaux dans la prison, le recours à des fouilles « apparaît justifié par la nécessité d’assurer la sécurité ainsi que le maintien de l’ordre au sein de l’établissement ». Toutefois, « l’exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu’elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu’elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu’elles concernent ». Le chef d’établissement doit donc « tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers ».
La note de service attaquée constitue donc, « eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ». Le juge n’en ordonne pas la suspension mais enjoint au directeur de la prison de modifier sa note de service et les conditions d’application du régime des fouilles intégrales afin de permettre une modulation en fonction de la personnalité des détenus.
Une seconde requête donne au Conseil d’Etat l’occasion de préciser sa pensée. Un détenu de Fleury-Mérogis, condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, contestait une décision par laquelle le chef d’établissement prescrivait de le fouiller après chaque parloir. Le juge estime « qu’eu égard tant à la nature des faits qui ont entraîné sa condamnation qu’à l’ensemble de son comportement en détention au vu desquels il fait l’objet d’un suivi particulier, le maintien, immédiatement après l’arrivée du requérant à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, du régime de fouilles intégrales systématiques dont il faisait l’objet auparavant apparaît justifié par les nécessités de l’ordre public ». Si la décision litigieuse ne fixe pas de limite dans le temps à l’application des mesures, « il incombe au chef d’établissement d’en réexaminer le bien-fondé, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d’apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite de ce régime exorbitant ». Dans ces conditions, il n’y a pas d’atteinte aux libertés fondamentales.
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