CE 8 juin 2016, req. n° 386525
Les ayants droit de Mme D…, décédée le 2 août 2012, ont demandé à l’employeur de cette dernière la communication du relevé des appels téléphoniques passés par la défunte entre le 1er et le 31 juillet 2012 depuis sa ligne professionnelle, dans le but de déterminer le nombre et la durée des échanges qu’elle avait eus avec le corps médical avant son décès. Ayant essuyé un refus de la part de l’employeur, ils ont saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui a également rejeté leur demande.
Le Conseil d’Etat est saisi du recours contre cette décision de rejet. S’il reconnaît la qualité de « personnes concernées » aux ayants droit, leur permettant ainsi d’obtenir la liste des comptes bancaires du défunt, ce n’est pas le cas s’agissant des données personnelles. Il résulte en effet des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés « qu’elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu’à la personne concernée par ces données ». Or, dans ce cas précis, estime le Conseil d’État, les personnes ne peuvent, « en leur seule qualité d’ayants droit, être regardées comme des “personnes concernées” ».
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