CEDH 12 juillet 2016, n° 11593/12, 24587/12, 76491/14, 68264/14 et 33201/11 (5 esp.)
Le placement en rétention d’enfants en bas âge est contraire à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, a jugé la Cour de Strasbourg.
Par cinq arrêts rendus le 12 juillet, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France du fait du placement en rétention administrative d’enfants en bas âge.
Ces condamnations ne sont pas inédites. Déjà, en 2012, la Cour avait condamné l’Etat français pour traitements inhumains et dégradants en raison du placement prolongé de jeunes enfants dans un centre de rétention inadapté à leur accueil (19 janv. 2012, n° 39472/07, Popov). François Hollande en avait même fait une promesse de campagne en faisant part de son intention de « mettre fin, dès mai 2012, à la rétention des enfants et donc des familles avec enfants ». Pourtant, dans deux des cinq cas dont la Cour a eu à connaître, la rétention est intervenue postérieurement à son élection.
La Cour adopte un raisonnement identique pour ces cinq affaires dont les faits sont proches : les requérants ont été placés en rétention, avec leurs enfants âgés de sept mois à quatre ans, dans l’attente de leur éloignement. La CEDH réaffirme que l’article 3 de la convention « ne ménage aucune exception ». Elle rappelle également que dans les affaires concernant le placement en rétention d’enfants étrangers mineurs accompagnés, elle a conclu à la violation de l’article 3 « en raison de la conjonction de trois facteurs : le bas âge des enfants, la durée de leur rétention et le caractère inadapté des locaux concernés à la présence d’enfants ».
Dans les cas d’espèce, les enfants et leurs parents étaient placés dans des centres « habilités » à recevoir des familles, et notamment au centre de Toulouse-Cornebarrieu, construit en bordure immédiate des pistes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, dont les conditions d’organisation et les nuisances sonores « ont pu avoir un effet anxiogène » sur les enfants, selon la Cour. Cette dernière considère toutefois que « de telles conditions, bien que nécessairement sources importantes de stress et d’angoisse pour un enfant en bas âge, ne sont pas suffisantes, dans le cas d’un enfermement de brève durée et dans les circonstances de l’espèce, pour atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. »
C’est la durée des rétentions qui a valu à l’Etat français d’être condamné. La CEDH estime en effet « qu’au-delà d’une brève période, la répétition et l’accumulation de ces agressions psychiques et émotionnelles ont nécessairement des conséquences néfastes sur un enfant en bas âge, dépassant le seuil de gravité précité. Dès lors, l’écoulement du temps revêt à cet égard une importance primordiale au regard de l’application de ce texte. » En l’espèce, les placements en rétention ont duré entre sept et dix-huit jours, une durée jugée excessive par la Cour.
La France a également été condamnée, dans trois affaires, pour violation de l’article 5 § 4 de la convention qui garantit aux personnes privées de liberté un droit au recours. Dans son arrêt précité Popov, la Cour avait estimé que les enfants mineurs placés avec leurs parents et ne faisant pas l’objet d’un arrêté propre se trouvaient dans un « vide juridique » dans la mesure où ils étaient, en cela, privés de la possibilité d’exercer un recours contre cette mesure. La CEDH reprend ce raisonnement dès lors que les juges français n’avaient pas statué sur la situation des parents en tenant compte de la présence de l’enfant, ou l’avaient fait trop tardivement.
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