Rép. min. n° 03471 : JO Sénat 2 mai 2013, p. 1441.

Le maire a la possibilité de suspendre une cérémonie de mariage si la tenue vestimentaire des mariés ou des invités constitue un trouble à l’ordre public.

Un sénateur de la Meuse demandait au ministère de l’intérieur quelles étaient les limites à respecter pour qu’une cérémonie de mariage en mairie conserve dignité et solennité et plus exactement si toutes sortes de déguisements pouvaient être tolérées.


Après avoir rappelé que le maire et ses adjoints tiennent leur qualité d’officier d’état civil de la loi (CGCT, art. L. 2122-32) et qu’ils exercent cette fonction au nom de l’État sous l’autorité hiérarchique du procureur de la République (C. civ., art. 75), le ministère de l’intérieur rappelle l’existence des conditions prévues par le code civil. Parmi celles-ci, aucune condition vestimentaire n’est requise. Cependant, l’officier d’état
civil doit s’assurer de l’identité des futurs époux, ainsi, la dissimulation du visage est interdite (loi du 11 oct. 2011 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, art. 1er). Cette dissimulation étant
également interdite pour toute personne se rendant en mairie (V. circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public). Enfin la loi donne au maire un pouvoir de police générale (CGCT, art. L. 2212-2), et à ce titre il peut prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le bon ordre, la sureté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques lors des cérémonies de mariage. Les mariés ou les invités ne peuvent donc, par des tenues vestimentaires indécentes, provocant à la haine ou portant atteinte à la dignité de la personne humaine, troubler l’ordre public. En cas de troubles, le maire a le pouvoir de suspendre temporairement une cérémonie de mariage. 

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