CE 15 septembre 2017, n° 411637
Les services d'enseignement accomplis par des contractuels auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne peuvent être exclus des services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté posée par la loi du 12 mars 2012 pour l'accès aux concours réservés.
Le Conseil d’État était saisi par le président d’une cour administrative d’appel d’une question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui a prévu, à titre dérogatoire, un mode de recrutement réservé à certains agents contractuel de droit public.
Le bénéfice du recrutement mentionné par la loi du 12 mars 2012 a été notamment subordonné « à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : / 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ; / 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011. / Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 2 de la présente loi, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 » (art. 4-I).
Une enseignante vacataire, estimant pouvoir bénéficier des dispositions précitées, avait présenté sa candidature au concours réservé du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), section anglais. Mais le ministre de l'éducation nationale l’avait rejetée, ainsi que son recours gracieux. En juillet 2016, le tribunal administratif avait également rejeté sa demande. L’enseignante avait alors fait appel.
A la date du 31 mars 2011, cette enseignante était professeur vacataire dans un collège, puis a ensuite été recrutée comme professeur contractuel dans divers collèges de l'enseignement public. A la date à laquelle elle a présenté sa candidature au concours réservé du CAPES, section anglais, session 2013, elle assurait un service d'enseignement à temps complet, toujours en tant que professeur contractuel dans un collège. Pour la période antérieure au 31 mars 2011, à compter du mois de mai 2008, cette enseignante a essentiellement assuré des vacations ou des remplacements soit dans l'enseignement public, soit dans l'enseignement privé sous contrat d'association.
Afin d’écarter sa candidature, le ministre a retenu qu’elle n'avait pas l'ancienneté requise puisque, entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2011, elle n'avait qu'une ancienneté de 11 mois et 12 jours au lieu des deux ans requis. Le ministre a précisé que les deux contrats effectués en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement privé ne pouvaient être pris en compte, puisque ces contrats avaient été conclus sur le fondement du code de l'éducation et non sur celui des articles 3, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'État.
Le ministre estime donc que la situation des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association est régie par des dispositions législatives qui dérogent à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif prévu par les dispositions du paragraphe I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012. Selon lui, ces maîtres contractuels bénéficient d'un dispositif spécial, issu du décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 qui a transposé le dispositif de recrutement prévu par la loi du 12 mars 2012. La situation des maîtres délégués et contractuels des établissements privés sous contrat d'association serait donc objectivement différente de celle des personnels enseignants non titulaires et titulaires de l'enseignement public.
Le Conseil d’État estime quant à lui que les enseignants employés comme maîtres auxiliaires ou maîtres délégués sont affectés indifféremment par les recteurs d'académie dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association en fonction des besoins. Ces enseignants sont, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement d'enseignement privé, rémunérés directement par l'État. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant pour employeur l'État. Il s’ensuit que les services d'enseignement qu'ils ont accomplis auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne peuvent être exclus des services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté posée au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 pour l'accès aux concours réservés.
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