Issu de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le référendum d’initiative partagée ou référendum d’initiative parlementaire prévu à l’article 11 alinéas 3 et suivants de la Constitution nécessitait le vote d’une loi organique et d’une loi ordinaire pour sa mise en application, lois qui ont été publiées au Journal officiel du 9 décembre 2013.

Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

L’initiative du référendum d’initiative partagée appartient à un cinquième des parlementaires (soit environ 184 députés ou sénateurs), les citoyens ne peuvent pas déclencher la procédure référendaire. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et concerne des domaines limités (organisation des pouvoirs publics et/ou réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale). Une fois initiée par les parlementaires et validée par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi doit recueillir la signature d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales (soit environ 4,5 millions de signatures). Les lois du 6 décembre 2013 précisent la mise en œuvre du référendum d’initiative partagée.

  1. La proposition de loi présentée par un cinquième des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie (Assemblée nationale ou Sénat).
  2. A la suite de la transmission de la proposition de loi, le Conseil dispose d’un mois pour vérifier le nombre des parlementaires signataires de la proposition et la conformité de la proposition à la Constitution. Puis, sa décision est publiée au Journal officiel. Si le Conseil déclare que la proposition satisfait aux exigences constitutionnelles, la publication s’accompagne alors du nombre de soutiens d’électeurs à recueillir. Par ailleurs, le Conseil veille ensuite à la régularité des opérations de recueil de soutiens à la proposition de loi et déclare par la suite (publication au JO) si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
  3. L’ouverture de la période de recueil des soutiens est de la compétence du ministre de l’intérieur et intervient, par décret, dans le mois qui suit la décision du Conseil constitutionnel déclarant la conformité à la Constitution de la proposition de loi. Cette période dure neuf mois pendant lesquels les soutiens des électeurs sont collectés sous forme électronique.
  4. L’alinéa 5 de l’article 11 de la Constitution prévoit que le Président de la République soumet obligatoirement au référendum la proposition de loi qui n’a pas été examinée par le Parlement. Le délai d’examen par les assemblées est de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel ayant constaté le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La Constitution n’impose aucune autre condition que celle d’un examen par les deux assemblées pour que la demande des parlementaires et des citoyens soit satisfaite et le référendum inutile.

La procédure du référendum d’initiative partagée entrera en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation, soit en janvier 2015.

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