CE, réf., 6 décembre 2016, n° 405476

L’arrête préfectoral relatif à la fermeture d’une salle de prière dans laquelle sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ne porte pas une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale.

Le préfet des Yvelines avait ordonné la fermeture provisoire d’une salle de prière « dite mosquée d’Ecquevilly » sur le fondement de l’état d’urgence en raison des propos qui y étaient tenus. L’association islamique qui assure la gestion de cette salle a alors demandé au juge du référé-liberté du tribunal administratif de Versailles de suspendre l’arrêté préfectoral afin que cette salle de prière puisse continuer à fonctionner. Cette demande ayant été rejetée, l’association a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État qui a confirmé l’ordonnance du juge du référé-liberté du tribunal administratif.
Dans cette affaire, le juge des référés du Conseil d’État considère que la fermeture de la salle de prière n’est pas constitutive d’une atteinte à la liberté de culte en raison de la possibilité pour les fidèles de se rendre dans trois autres lieux de culte distants de moins de cinq kilomètres de celui fermé; ceux qui la fréquentaient assistent désormais au culte dans des villes proches.
Par ailleurs, il n’existe pas non plus en l’espèce d’atteinte au droit de propriété. En effet, « si une atteinte au droit de propriété pourrait être regardée comme une violation d’une liberté fondamentale, les droits que l’association exerçait sur la salle fermée en vertu d’une convention d’occupation du domaine public précaire et révocable, dont la suspension a été prononcée, n’a pu créer une telle atteinte. »
Enfin, le principe d’égalité n’a pas été méconnu. Le fait d’invoquer que d’autres lieux de culte salafistes soient restés ouverts, alors que le lieu litigieux a été fermé ne peut être recevable ; l’arrêté de fermeture n’étant nullement motivé par le rite pratiqué mais uniquement par la nature des propos tenus. De plus, une mesure de police n’est pas illégale au seul motif que d’autres du même type auraient du être prises.
Il s’ensuit que « les exhortations à des comportements violents, sectaires ou illégaux, alors même qu’ils n’induiraient aucune incitation à la pratique d’actes de terrorisme ou de participation à des combats d’organisation terroristes sur leurs théâtres d’opération, motifs qui n’ont pas été retenus par l’arrêté préfectoral,  constituent, dans les circonstances de l’espèce  des motifs tels que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu décider de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 afin de fermer un  « lieu de culte au sein duquel sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence » ».
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