Civ. 1re, 12 sept. 2012, F-P+B+I, n° 11-17.023
Il incombe au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale d’un jugement marocain énumérées à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d’exequatur prévue à l’article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu’est demandée l’exécution en France de la décision. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile dans un arrêt du 12 septembre 2012.
Selon l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc, du 5 octobre 1957, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France et au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ; les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; la décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays.
Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, une femme a assigné son ex-mari devant un tribunal français pour voir ordonner l’exequaturd’un jugement de divorce rendu par une juridiction marocaine le condamnant à lui verser diverses sommes. Pour prononcer l’exequatur, la cour d’appel relève que l’article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981dispose que, par exception à l’article 17 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l’État civil et que c’est exactement que le premier juge a retenu qu’il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n’avait qu’une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l’article 509 du code de procédure civile. Or, en statuant de la sorte, les juges du fond ont méconnu le principe précité. Leur décision est donc censurée par la première chambre civile pour violation des articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.
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