Civ. 1re, 16 mars 2016, F-P+B, n° 15-14.822

Une épouse, séparée de corps, demande au juge des affaires familiales de prononcer, en même temps que le divorce, l’attribution préférentielle respective des logements qu’occupe chacun des époux. La cour d’appel de Versailles refuse de se prononcer sur ce point, ne connaissant pas l’évaluation actuelle des immeubles en cause. L’expertise contenue au dossier date de cinq ans et la crise, selon les juges du fond, a depuis largement influé sur le prix.

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en réaffirmant deux règles concernant l’attribution préférentielle. D’une part, elle rappelle quelles personnes ont qualité pour demander cette attribution. Selon l’article 831-2 du code civil, il est possible pour un époux de demander la propriété d’un immeuble s’il y habite effectivement et qu’il y a eu sa résidence au jour de l’introduction de l’instance, précision étant faite que, selon l’article 1476 du même code, dans le cadre d’un divorce, cette attribution n’est pas de droit. Ainsi, un époux peut demander à se voir attribuer le logement familial. De même, les conjoints peuvent effectuer cette demande concurremment, laissant au juge le choix du bénéficiaire en fonction des intérêts en présence. L’appréciation est alors souveraine. Enfin, chaque époux peut demander à se voir reconnaître la propriété d’un logement différent dès lors qu’il remplit les conditions. Et la Cour de cassation précise en l’espèce que l’époux qui demande une telle attribution doit être celui susceptible d’en bénéficier, son conjoint n’en ayant pas la qualité. L’attribution préférentielle est fonction de conditions personnelles et ne se saurait se voir imposer.

D’autre part, énonce la Haute juridiction, le juge du divorce doit se prononcer sur l’attribution préférentielle lorsqu’elle lui est demandée. Il ne peut refuser de le faire en renvoyant, par exemple, aux opérations de liquidations. Il ne peut guère plus invoquer, pour s’y soustraire, l’absence d’éléments précis sur le prix du bien, les divergences des parties quant à l’évaluation de l’immeuble ou, comme en l’espèce, une évaluation obsolète. La solution est constante et conforme à la lettre de l’article 267, alinéa 2, du code civil, selon lequel le juge qui prononce le divorce « statue sur les demandes de maintien dans l’indivision [ou] d’attribution préférentielle ». Il s’agit bien là d’un devoir du juge du divorce. Quant à la nécessité d’une évaluation certaine et actuelle, c’est ajouter une condition là où les textes n’en prévoient pas. Comme le relevait un auteur, il convient de ne pas confondre le principe d’une attribution préférentielle, qui peut se déterminer au jour du divorce et sans évaluation certaine, avec l’attribution préférentielle qui sera opérée par le partage et selon l’évaluation au jour du partage.

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