Civ. 1re, 7 déc. 2016, F-P+B, n° 15-28.990
Une cour d’appel avait limité le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse, ce en considération d’une allocation compensatrice tierce personne allouée à la fille handicapée du couple afin de couvrir les frais que lui occasionne le recours à une tierce personne l’aidant dans les actes du quotidien. En l’occurrence, ce rôle est assumé par la mère, qui perçoit l’allocation. Il s’agissait ainsi de déterminer si cette allocation constituait pour l’épouse un revenu devant être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire. Cassant l’arrêt de la cour d’appel, la première chambre civile estime que « cette allocation, destinée à couvrir les besoins de l’enfant afin de pallier son défaut d’autonomie, ne constituait pas une source de revenus pour la mère ».
La prestation compensatoire, selon l’article 270 du code civil, est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Selon l’art. 271 du code civil, afin d’en déterminer le principe et le montant, le juge doit prendre en considération les ressources du débiteur et les besoins du créancier. Il faut tenir compte des revenus du créancier mais il n’est pas toujours aisé de déterminer ce qui entre dans cette catégorie, notamment lorsqu’il est question d’allocation. Ainsi, après quelques hésitations, la Cour de cassation y a inclus le RMI (devenu RSA). Elle y inclut également l’allocation adulte handicapé. En revanche, l’article 272, alinéa 2, du code civil commandait d’en exclure « les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ». Jugé inconstitutionnel en 2014, cet alinéa a été abrogé. Cela ne devrait pas, toutefois, remettre en cause la solution concernant les allocations destinées à compenser un handicap puisque les juges semblent faire la distinction entre les allocations se substituant à un revenu et celles ayant vocation à compenser un handicap.
Reste qu’en l’espèce, l’allocation compensatrice tierce personne, prévue par les anciens articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, n’était pas allouée à l’épouse mais à sa fille. L’arrêt est donc à rapprocher de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière d’allocations familiales. Selon celle-ci, il ne doit pas être tenu compte de ces allocations pour la fixation de la prestation compensatoire puisqu’elles sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les reçoit.
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