Civ. 1re, 24 juin 2020, n° 19-11.714
« [Une] juridiction d’un État membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce, dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence qu’il énonce est localisé sur le territoire de cet État, peu important que les époux soient ressortissants d’États tiers ou que l’époux défendeur soit domicilié dans un État tiers. Cette règle de compétence est exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun ». Tel est le rappel opéré par la première chambre civile, au visa de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale).
Cet article énonce que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre […] sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” […] ».
Dans l’affaire soumise ici à l’examen de la Cour de cassation, un homme ayant les nationalités moldave et roumaine et une femme ayant les nationalités bulgare et russe s’étaient mariés en Moldavie. Quelques années plus tard, l’épouse, domiciliée en France, alors que son époux est domicilié en Moldavie, saisit un juge français d’une demande de divorce. La cour d’appel se déclare - à tort - incompétente, au motif que le règlement précité n’a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissantes d’États membres de l’Union européenne. La cassation de cette décision est logiquement prononcée.
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