Civ. 3e, 4 juin 2014, FS-P+B, n° 13-15.400
Lorsqu’un copropriétaire souhaite entreprendre, à ses frais, des travaux conformes à la destination de l’immeuble ayant une répercussion sur l’aspect extérieur de l’immeuble et/ou sur les parties communes, il doit obtenir l’aval de l’organe délibérant du syndicat (L. 10 juill. 1965, art. 25 b). À défaut, il lui incombe de solliciter une autorisation judiciaire (L. 1965, art. 30, al. 4).
Dans l’arrêt de rejet rapporté, la question était de savoir si le demandeur était lié par le projet que l’assemblée générale avait refusé ou s’il pouvait le modifier. A cela, le juge du droit répond, en substance, qu’il est possible de faire évoluer le projet initial, dès lors que les modifications ne le dénaturent pas. Il s’agit bien entendu d’une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’occurrence, après avoir essuyé un refus définitif de la part de l’assemblée générale, le propriétaire d’un local commercial a demandé en justice l’autorisation d’installer une gaine d’extraction des gaz brûlés dans la cour de l’immeuble. Au motif que le projet soumis à la cour d’appel n’était pas le même que celui qui a été rejeté en assemblée, le syndicat a conclu à l’irrecevabilité de la demande.
Il n’obtient pas gain de cause devant la Cour de cassation, laquelle relève que les différences entre le projet initial et le projet modificatif sont « limitées », « de nature qualitative et esthétique » et qu’elles visent « à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l’autorité administrative ». Ainsi, la cour d’appel a eu à connaître du même projet, simplement « amélioré et complété » depuis qu’il a été soumis en vain à l’assemblée générale.
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