Civ. 1re, 2 avr. 2014, FS-P+B+I, n° 13-16.038

Cet arrêt de rejet apporte un utile éclairage sur la réglementation applicable à l’action en indemnisation pour retard en matière de transport aérien de voyageurs, dans l’hypothèse, somme toute assez courante (elle est liée au phénomène des hubs), où un vol international succède à un vol interne.

Il est question d’un couple, titulaire de billets d’avion, pour deux vols aller-retour, le premier, Marseille-Paris, avec la compagnie Air France, le second, Paris-Male (Maldives) via Colombo (Sri Lanka), avec une autre compagnie (Srilankan Airlines), et qui a vu son premier vol retardé. L’heure de départ initialement fixée à 10 h 20 a été reportée à 13 h 35, ce qui ne leur a pas permis de rejoindre l’aéroport à temps pour embarquer sur le second vol, dont le départ était prévu à 15 h et les a contraints à acheter de nouveaux billets pour poursuivre leur voyage, avec une autre compagnie (Emirate Airlines). Ils ont alors assigné la société Air France en indemnisation de leur préjudice, tant matériel, pour un montant correspondant au prix de rachat des billets, que moral. Ils ont obtenu partiellement gain de cause devant une juridiction de proximité sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, seul le préjudice matériel consécutif au retard étant indemnisé (à hauteur de 1 760 €).

Air France, dans son pourvoi, conteste l’application de la convention, estimant le droit de l’Union européenne seul applicable, en particulier le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Pour justifier le rejet du pourvoi – et, en conséquence, pour valider l’application de la Convention de Montréal –, la Cour de cassation considère que « le règlement (CE) n° 889/2002 [relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident], applicable à la date des faits litigieux, étendant l’application des dispositions de la Convention de Montréal aux transports aériens effectués sur le territoire d’un seul État membre, et l’indemnisation prévue par les articles 19 et 22, § 1, de cette convention, en cas de dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, étant complémentaire des diverses mesures d’indemnisation et d’assistance des passagers, prescrites par le règlement (CE) n° 261/2004 [sur les droits des passagers aériens], c’est à bon droit que la juridiction de proximité a fait application de la Convention de Montréal ».

Par ailleurs, la compagnie Air France, pour tenter d’obtenir une limitation de l’indemnisation à un montant égal au prix du vol interne Paris-Marseille, vol qu’elle a personnellement assuré et qui est le seul à être l’objet du contrat de transport qui la lie aux passagers, s’inspirant visiblement d’une jurisprudence rendue en matière de transport ferroviaire de voyageurs, s’est prévalue de l’article 1150 du code civil, selon lequel la victime peut seulement prétendre obtenir réparation du dommage prévisible lors de la conclusion du contrat. Il est vrai que, sur le fondement de cette disposition, la jurisprudence ne lui permet pas d’obtenir davantage que le remboursement du billet de transport, les dommages consécutifs au retard n’entrant pas dans le champ contractuel. Mais là encore, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation écarte, en effet, purement et simplement, l’application de l’article précité. Elle considère que, « s’il résulte des articles 19 et 22, § 1, de la Convention de Montréal, dont l’application est exclusive de celle de l’article 1150 du code civil, que seul le dommage prévisible, lors de la conclusion du contrat, est réparable, il ne ressort ni des énonciations du jugement attaqué ni d’aucune des autres productions que la société Air France ait soutenu qu’elle ne pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du vol, faisant l’objet de celui-ci, n’était pas la destination finale des intéressés et que ces derniers avaient conclu un autre contrat de transport aérien, avec une autre compagnie aérienne, pour poursuivre leur voyage ; que, dès lors, la juridiction de proximité n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ». L’idée est que, lorsqu’un voyageur achète un billet d’avion au titre d’un transport interne, la compagnie aérienne ne peut ignorer que, dans bien des cas, ce transport va être suivi d’un second, qui est, en quelque sorte, indissociable du premier, même si le contrat dont il est l’objet est conclu avec un autre transporteur. C’est dire que l’impossibilité de poursuivre le voyage jusqu’à la destination finale doit, au titre de la réparation pour retard du premier vol, être prise en considération par le juge. Voilà finalement une nouvelle illustration de la notion d’interdépendance objective en matière de groupe de contrats.

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