Civ. 1re, 25 mai 2016, F-P+B+I, n° 15-17.993
Consécutivement à l’établissement judiciaire d’un lien de filiation paternelle, un père se voit condamné à contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de ce dernier, survenue plus de vingt ans auparavant. Le raisonnement résulte de l’effet rétroactif de l’établissement de la filiation, à caractère déclaratif, et de la mise à l’écart de la règle « aliments ne s’arréragent pas ». Peuvent alors être obtenus, rétrospectivement, des aliments, pour le temps écoulé avant la demande en justice et l’obligation d’entretien perdurera tant que l’enfant est à charge, peu importe qu’il ait atteint la majorité (C. civ., art. 371-2).
La Cour de cassation procède à une cassation partielle de l’arrêt ayant retenu cette solution. Certes, par un attendu de principe, elle confirme que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien : la contribution vaut y compris pour une période antérieure à la demande en justice et peut être imposée en remontant jusqu’à la naissance de l’enfant.
Cependant, la Cour ajoute, au visa des articles 2224 du code civil et 455 du code de procédure civile, que la règle doit être combinée avec le droit de la prescription. Or, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se prescrit par un délai de cinq ans. En ne recherchant pas si l’action en paiement de certains arriérés est prescrite, la cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.
Les juges du quai de l’Horloge confirment ainsi la jurisprudence selon laquelle la prescription fait obstacle au recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande, y compris lorsque la créance résulte d’un jugement.
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