Conseil d'État, 28 novembre 2016, no 390776

Le Conseil d’Etat précise l’étendue de la compétence du juge administratif saisi d’un refus opposé à une demande de communication d’un document qui n’a pas été présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.

M. B. avait demandé au directeur du greffe de la cour d’appel de Lyon l’autorisation de consulter les minutes des avis rendus par la chambre de l’instruction de cette juridiction en matière d’extradition. Le recours contre le refus qui lui avait été opposé avait été rejeté en première instance pour cause d’irrecevabilité faute de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratif.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a indiqué que « lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 […] le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif. Ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n'a pas été formulée sur le fondement des dispositions de cette loi. »

En l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que la demande de M. B. n’était pas fondée sur la loi de 1978. Il a ensuite jugé que « dès lors que les minutes des jugements, ordonnances et avis, y compris ceux rendus en matière extraditionnelle, des juridictions que celles-ci détiennent se rattachent à la fonction juridictionnelle, le litige auquel a donné lieu le refus opposé par le directeur de greffe de la cour d'appel de Lyon […] relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. »

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