Civ. 3e, 14 janv. 2021, n° 19-21.130
À la fois vendeur et réputé constructeur, le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu, en premier lieu, d’une garantie spécifique relative aux vices et défauts de conformité apparents, dont il ne peut être déchargé ni avant la réception ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession (art. 1642-1 du code civil). En second lieu, il est redevable d’une garantie décennale calquée sur celle des constructeurs (art. 1646-1 du même code). C’est sur l’articulation de ces garanties que se prononce ici la Cour de cassation.
En l’espèce, des désordres avaient été mentionnés sur un rapport établi par les acquéreurs lors de la livraison, sans avoir fait l’objet de réserves lors de la réception. La cour d’appel avait déclaré forcloses les demandes visant à mettre en œuvre la garantie décennale du vendeur. Selon la cour, les désordres, apparents au moment de la livraison, relevaient de la garantie des vices apparents, laquelle n’avait pas été engagée dans le délai prévu par l’article 1648, alinéa 2.
La solution est censurée par la troisième chambre civile, au motif que l’acquéreur bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Les juges du droit ajoutent que, lorsque l’acquéreur agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception.
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