Civ. 3e, 12 sept. 2012, FS-P+B, n° 11-16.943
Un constructeur, qui, lors de la construction d’une maison, procède à des travaux qui créent un risque certain d’éboulement dans le délai de la garantie décennale et mettent en péril la solidité du bâtiment et la sécurité de la maison, doit supporter la charge des travaux permettant de remédier à la situation.
Relèvent de la garantie décennale les désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination qui apparaissent dans un délai de dix ans à compter de la réception. La Cour de cassation estime que cela comprend les dommages qui, au jour où ils sont constatés, n’ont pas la gravité requise mais dont la survenance dans le délai décennal est certaine. Le seul risque de désordre ne suffit pas. Il faut que la survenance du préjudice soit inéluctable. Néanmoins, la Cour de cassation admet que c’est le cas lorsque la non-façon ou la malfaçon rend l’immeuble dangereux, alors même qu’aucun dommage n’est encore survenu. Il en va ainsi, par exemple, de la non-conformité de l’ouvrage à des normes parasismiques, à des normes anti-incendie, ou encore de l’implantation d’une maison dans une zone inondable.
Le présent arrêt en donne un nouvel exemple. En l’espèce, un maître de l’ouvrage avait confié à un constructeur la réalisation d’un pavillon. Ce dernier avait procédé à des excavations des terres qui avaient aggravé la pente du talus, créant ainsi un risque d’éboulement sur la maison. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir retenu que les désordres relevaient de l’article 1792 du code civil, dès lors que la construction avait « créé un risque certain d’éboulement dans le délai de la garantie décennale, mettant en péril la solidité du bâtiment et la sécurité des occupants et rendant impossible l’utilisation de l’arrière de la maison ».
Cette solution doit être approuvée. Sur le plan pratique, il ne paraît pas opportun d’attendre que l’immeuble se soit effondré ou qu’un accident se soit produit, dès lors que les non-façons ou non-conformités rendent la survenance du préjudice inéluctable. Surtout, en droit, l’article 1792 du code civil trouve à s’appliquer lorsque le désordre porte atteinte à la solidité de l’immeuble. Ce qui est bien le cas lorsque l’ouvrage est dangereux et que le risque de perte de l’immeuble est certain.
Il est intéressant de noter qu’en l’espèce, le désordre trouvait son siège, non pas dans la maison en elle-même, mais dans le talus contigu, appartenant à la commune, qui avait été fragilisé par les excavations pratiquées par le constructeur. Ce dernier tirait de cette circonstance que la garantie décennale ne pouvait trouver à s’appliquer dés lors que le talus n’était pas un « ouvrage » au sens de l’article 1792 du code civil et que le désordre était extérieur à l’immeuble. Cet argument n’a pas prospéré devant les juges qui ont relevé que le contructeur avait procédé aux travaux sans prendre les précautions nécessaires et que le risque d’éboulement mettait en péril la solidité de l’immeuble. Le constructeur, dont les manquements sont exclusivement à l’origine du sinistre, ne pouvait appeler en garantie ni le lotisseur ni la commune.
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